Le 31 mars 2025 marque l’entrée en vigueur d’une mesure centrale de la loi de bioéthique de 2021 : la possibilité, pour les personnes majeures conçues par PMA avec don, de demander l’accès à certaines informations sur leur donneur.
Les enfants nés de PMA peuvent désormais accéder à l’identité de leur donneur

À compter du 31 mars 2025, les individus conçus par procréation médicalement assistée (PMA) ou assistance médicale à la procréation (AMP), et plus précisément par don de gamètes, peuvent obtenir, à leur majorité, des informations sur la personne à l’origine de ce don. Cette disposition s’inscrit dans le prolongement de la loi de bioéthique du 2 août 2021, qui a reconnu le droit d’accès aux origines comme une composante de l'identité personnelle. Prévue de longue date, cette réforme a nécessité une période transitoire de près de trois ans, motivée par des considérations de logistique biomédicale et de gestion des stocks de gamètes prélevés sous le régime de l’anonymat.
PMA : cadre légal, publics concernés et techniques mobilisées
La procréation médicalement assistée (PMA), également appelée assistance médicale à la procréation (AMP) dans les textes officiels, regroupe l’ensemble des techniques biomédicales permettant la conception d’un enfant en dehors d’un rapport sexuel. Elle comprend principalement l’insémination artificielle, la fécondation in vitro (FIV), la conservation des gamètes et l’accueil d’embryons.
En France, la PMA est strictement encadrée par le Code de la santé publique. Depuis la réforme de 2021, son accès est ouvert non seulement aux couples hétérosexuels, mais également aux femmes seules et aux couples de femmes. Selon les conditions définies, les actes de PMA sont intégralement pris en charge par l’Assurance maladie, dans la limite de six inséminations artificielles et de quatre fécondations in vitro par grossesse.
De l’anonymat historique à la traçabilité encadrée
Jusqu’en 2021, tous les dons de gamètes en France étaient régis par le principe de l’anonymat absolu. L’identité du donneur ne pouvait être connue ni des parents receveurs, ni de l’enfant, et ce de manière définitive. Ce principe reposait sur une logique d’équilibre entre le respect de la vie privée du donneur, la stabilité familiale et l’incitation au don sans contrepartie.
La loi du 2 août 2021 a introduit une rupture juridique majeure en permettant aux enfants issus d’un don de gamètes d’accéder, à leur majorité, à certaines informations sur leur donneur. Depuis le 1er septembre 2022, tout nouveau don est conditionné au recueil préalable d’un consentement explicite du donneur à la communication future de ses données personnelles.
Les données en question se divisent en deux catégories. D’une part, les données non identifiantes comprennent des éléments comme l’âge du donneur, ses caractéristiques physiques, sa situation familiale et professionnelle à la date du don, son état de santé connu, ainsi que les motivations qu’il a exprimées. D’autre part, si le donneur y consent explicitement, l’enfant pourra accéder à ses données identifiantes, telles que ses nom, prénoms, date et lieu de naissance.
Une entrée en vigueur retardée pour motifs logistiques
Bien que le texte ait été voté en 2021, les premières applications concrètes de ce nouveau droit n’interviennent qu’à partir du 31 mars 2025. Ce délai s’explique par l’existence d’un important stock de gamètes anonymes, encore utilisables dans les protocoles de PMA. En 2022, l’Agence de la biomédecine recensait environ 100 000 paillettes de sperme et d’ovocytes issues de dons réalisés sous l’ancien régime. Afin de ne pas perturber l’équilibre des parcours déjà engagés, l’État a mis en place une période transitoire permettant l’écoulement progressif de ces gamètes anonymes, jusqu’à leur interdiction d’utilisation après le 30 mars 2025.
À l’approche de cette échéance, les stocks encore disponibles sont passés sous la barre des 30 000 unités, dont une grande partie est aujourd’hui considérée comme cliniquement inutilisable. Parallèlement, les autorités sanitaires ont procédé à une campagne active de sensibilisation et de recrutement de nouveaux donneurs. En un an, entre 2023 et 2024, leur nombre est passé de 676 à plus de 1 000.
La CAPADD, organe central de la régulation de la PMA
Le droit d’accès aux origines est exercé par l’intermédiaire d’une structure dédiée : la Commission d’accès aux données des donneurs, ou CAPADD. Cette autorité administrative indépendante a pour mission de centraliser les demandes des personnes majeures nées d’un don, d’en vérifier la recevabilité, et de transmettre les données disponibles selon le cadre légal en vigueur.
Entre septembre 2022 et la fin de l’année 2024, la CAPADD a reçu 701 demandes. Toutefois, seulement 73 d’entre elles ont pu aboutir à la transmission effective de données. Cette proportion relativement faible reflète les limites pratiques de la réforme de la PMA, notamment lorsque les donneurs historiques n’ont pas donné leur consentement rétrospectif ou ne sont plus localisables.
Implications concrètes pour les patients, les donneurs et les professionnels
Du point de vue des personnes conçues par don, la réforme offre désormais la possibilité, sous réserve de leur majorité, de solliciter un accès partiel ou total à l’identité de leur donneur. Ce droit est pleinement applicable pour les dons réalisés après le 1er septembre 2022, mais reste conditionnel pour les dons antérieurs, en fonction du choix exprimé par le donneur concerné.
Pour les donneurs, la levée de l’anonymat n’a aucune conséquence sur leur statut juridique vis-à-vis de l’enfant. Le droit français maintient fermement le principe selon lequel le donneur n’est ni un parent légal, ni un responsable civil ou fiscal de l’enfant conçu. Ce changement concerne uniquement la possibilité d’accès à des données, sans incidence sur la filiation.
Du côté des professionnels de santé, notamment ceux exerçant dans les centres de PMA, la réforme implique un devoir renforcé d’information. Les patients doivent être clairement avertis, avant tout traitement, du statut du don, des implications possibles sur l’anonymat, et des droits futurs de l’enfant à naître.